S-4.2, r. 5.01 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés

Texte complet
78. L’exploitant d’une résidence visée à la présente section qui a recours à des mesures de contrôle conformément au premier alinéa de l’article 76 doit:
1°  aviser sans délai les personnes visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 77;
2°  demander immédiatement à l’instance locale concernée de procéder sans délai à une évaluation de la condition du résident et d’identifier et de mettre en place les mesures appropriées pour assurer sa sécurité;
3°  s’assurer que soient consignés au dossier du résident, en plus des renseignements prévus aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 77, les renseignements suivants:
a)  les mesures utilisées, le motif du recours à ces mesures de même que l’endroit et la durée de leur application;
b)  les mesures prises pour assurer la sécurité du résident, dont les mesures de surveillance, de même que la réaction du résident à ces mesures.
D. 100-2013, a. 78.